On y voit plus clair dans l’inscription de points en urgence à l’ordre du jour du conseil communal

L’article L1122-24 du Code la démocratie locale et de la décentralisation précise qu’aucun objet étranger à l’ordre du jour du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

Dans ce cas, l’urgence doit être déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.

D’où ces questions adressées au Ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon :

  • Monsieur le Ministre peut-il préciser ce qui doit être considéré comme relevant des cas d’urgence « où le moindre retard pourrait occasionner du danger » ?
  • À quelles conditions un point peut-il être inscrit en urgence à l’ordre du jour du conseil communal ?
  • Les documents préparatoires et annexes permettant d’éclairer la décision doivent-ils être fournis aux conseillers communaux ?
  • Si oui, dans quels délais ?
  • Est-il acceptable qu’ils soient fournis aux membres du collège communal et pas à ceux du conseil communal ?
  • L’inscription de points en urgence ne pose-t-elle pas un problème démocratique lorsqu’elle est régulièrement appliquée par une majorité communale ?
  • Quelles balises sont-elles fixées à cet égard ?

Réponse du Ministre :

“Il convient de bien distinguer l’hypothèse de l’article L1122-24, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de celle prévue par l’alinéa 3 du même article.

L’alinéa 3 permet à un ou plusieurs conseillers de déposer une proposition étrangère à l’ordre du jour. Le délai pour le faire est fixé à cinq jours francs. La demande d’inscription d’un point complémentaire doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à renseigner le conseil communal. En mettant en œuvre son droit d’initiative, le conseiller communal se substitue au collège communal, en manière telle qu’il lui incombe de préparer l’examen du ou des points qu’il a fait ajouter à l’ordre du jour.

La proposition doit donc être accompagnée d’une pièce justificative pour que les conseillers sachent, comme pour les points mis à l’ordre du jour par le collège communal, ce sur quoi ils sont appelés à délibérer. Si la proposition étrangère donne lieu à une décision, le conseiller communal qui en est l’auteur doit joindre à sa demande un projet de délibération.

L’alinéa 1er du même article, quant à lui, vise une situation plus exceptionnelle. Il permet au collège communal de mettre (même en cours de séance) un objet étranger à l’ordre du jour du conseil « dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger ». Dans ce cas, aucun délai particulier ne doit être respecté.

Les principes suivants sont alors applicables :

– Il ne suffit pas de déclarer l’urgence. Il convient de motiver la situation où le moindre retard pourrait occasionner du danger. Il se peut, en effet, qu’entre la rédaction de l’ordre du jour et la séance, un fait inconnu survienne et exige une décision immédiate. La réalité de l’urgence doit être démontrée.

– Le vote sur le point lui-même doit donc être précédé d’un premier vote sur l’urgence, à la majorité spéciale des deux tiers des présents, les abstentions n’étant pas prises en compte. Le point est soumis au vote ensuite, à la majorité absolue des suffrages.

– L’urgence doit donc être déclarée préalablement au vote sur le point. Ces points en urgence sont fréquemment soumis en tout début de séance du conseil, afin de compléter l’ordre du jour. Si c’est là une pratique sage pour la lisibilité de l’ordre du jour, elle n’est pas obligatoire. L’urgence pourrait être invoquée, débattue et votée dans le cours de la séance, pour autant qu’elle soit votée avant la discussion du point lui-même.

À ce jour, il ne semble pas que la définition de la notion « d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger » ait été précisée par la jurisprudence. Dès lors, il y a lieu d’interpréter le « danger » dans son sens commun, comme ce qui constitue une menace ou un risque pour la santé, la sécurité, les intérêts, l’existence de quelqu’un ou de quelque chose.

Dans la mesure où cette procédure est réservée au collège communal qui souhaite compléter l’ordre du jour en raison de la survenance d’une situation urgente, il est normal que le collège soit le seul à être en possession des documents explicatifs. Le CDLD ne prévoit pas la transmission de ces documents aux conseillers. Je recommande cependant qu’un maximum d’informations leur soit communiqué et que l’exposé du point soit, pour eux, le plus éclairant possible.

Les balises rappelées ci-dessus, en particulier l’exigence de motiver l’urgence, sont de nature à prévenir tout abus. Le cas échéant, un recours peut aussi être introduit auprès de l’autorité de tutelle.

Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse complète, et salue cette clarification qui sera bien utile pour de nombreux conseils communaux !